Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN

CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins

Section II — Les obligations de l'armateur

Sous-section I — La rémunération du marin

 Art. 408.–   Lorsque le voyage n'a pu être commencé ou continué par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit, le marin rémunéré au voyage conserve son droit au salaire stipulé dans le contrat d'engagement maritime, mais sans que ce salaire puisse excéder le montant dû pour un mois de service, à compter du jour de la résiliation du contrat par l'armateur.