Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I — ATTEINTES A LA FORTUNE D'AUTRUI

Section III — Appropriation de la chose d'autrui par des moyens frauduleux ou des violences

 Art. 408.–   Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, toute personne qui, se prévalant d'une influence ou d'un crédit réel ou supposé, sollicite, agrée ou reçoit pour elle-même ou pour un tiers, des offres, promesses, dons, présents ou tous autres avantages

soit :

Pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions, récompenses, emplois, marchés, entreprises ou autres participations ou profits ;

Pour intervenir auprès d'un fonctionnaire au sens de l'article 223, à l'effet d'obtenir une décision favorable de l'Autorité publique.

Les peines sont portées au double si le coupable a prétendu qu'il devait acheter les faveurs des personnes auprès desquelles il devait intervenir.