Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION IV — DES DEBATS

PARAGRAPHE PREMIER — DE LA COMPARUTION DU PREVENU

 Art. 408.–   Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.

Le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au barreau de Côte d'Ivoire.

Les avocats inscrits à d'autres barreaux peuvent plaider devant les juridictions de Côte d'Ivoire si l'État dont ils sont originaires est lié à la Côte d'Ivoire par une convention de réciprocité.

L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la relégation.