Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION IV — DES DEBATS
PARAGRAPHE PREMIER — DE LA COMPARUTION DU PREVENU
Art. 408.– Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.
Le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au barreau de Côte d'Ivoire.
Les avocats inscrits à d'autres barreaux peuvent plaider devant les juridictions de Côte d'Ivoire si l'État dont ils sont originaires est lié à la Côte d'Ivoire par une convention de réciprocité.
L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la relégation.
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