Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section II — Composition du tribunal et tenue des audiences

 Art. 408.–   Le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal ou un juge par lui désigné.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.

Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal.

Le président, les juges et le greffier composant le tribunal correctionnel sont désignés, par ordonnance du président du tribunal, au début de chaque année judiciaire.