Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE III — DES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS
CHAPITRE PREMIER — DES NULLITES DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT
Paragraphe I — MATIÈRES CRIMINELLES
Art. 409.– Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance qui l'aura prononcé, et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public, que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée.
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