Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I — ATTEINTES A LA FORTUNE D'AUTRUI

Section III — Appropriation de la chose d'autrui par des moyens frauduleux ou des violences

 Art. 409.–   Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement, l'abstention ou l'ajournement d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus à l'article précédent, use de voies de faits ou de menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, est puni des mêmes peines que celles prévues contre la personne corrompue.