Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE
Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales
Livre IV — La Société Anonyme (SA)
Titre I — DISPOSITIONS GENERALES
Sous-titre I — Constitution de la SA
Chapitre III — Constitution avec apport en nature et/ou stipulation d'avantages particuliers
Section III — Assemblée générale constitutive
Art. 409.– L'assemblée ne peut réduire la valeur des apports en nature ou des avantages particuliers qu'à l'unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur ou du bénéficiaire.
Le consentement de l'apporteur ou du bénéficiaire doit être mentionné au procès-verbal lorsque la valeur attribuée aux biens apportés ou aux avantages particuliers stipulés est différente de celle retenue par le commissaire aux apports. Les actionnaires et les administrateurs ou l'administrateur général, selon le cas, sont solidairement responsables à l'égard des tiers pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports et/ou aux avantages particuliers.
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