Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE IV — SANTE ET SECURITE ET ORGANISMES DE SANTE AU TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — Santé et sécurité au travail

 Art. 41.1.–   On entend par santé et sécurité au travail, la discipline qui recouvre de nombreux domaines spécialisés et qui vise à:

promouvoir et à maintenir le plus haut degré possible de bien-être physique, mental et social de tous les travailleurs dans tous les corps de métiers ;

prévenir les effets néfastes des mauvaises conditions de travail sur la santé des travailleurs ;

protéger les travailleurs contre les dangers qui menacent leur santé ;

placer et à maintenir à les travailleurs dans un environnement de travail adapté à leurs conditions physiques et mentales ;

adapter le travail à l'Homme.