Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE IV — SANTE ET SECURITE ET ORGANISMES DE SANTE AU TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — Santé et sécurité au travail
Art. 41.1.– On entend par santé et sécurité au travail, la discipline qui recouvre de nombreux domaines spécialisés et qui vise à:
promouvoir et à maintenir le plus haut degré possible de bien-être physique, mental et social de tous les travailleurs dans tous les corps de métiers ;
prévenir les effets néfastes des mauvaises conditions de travail sur la santé des travailleurs ;
protéger les travailleurs contre les dangers qui menacent leur santé ;
placer et à maintenir à les travailleurs dans un environnement de travail adapté à leurs conditions physiques et mentales ;
adapter le travail à l'Homme.
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