Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE IV — SANTE ET SECURITE ET ORGANISMES DE SANTE AU TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — Santé et sécurité au travail

 Art. 41.5.–   Tout danger grave et imminent est mentionné sur un registre spécifique par le Comité de santé et sécurité au travail prévu à l'article 42.1 ci-dessous et l'employeur est tenu de procéder à une enquête avec ce Comité.

En cas de divergence sur la réalité de ce danger, la partie la plus diligente saisit l'inspecteur du travail et des lois sociales qui convoque une réunion extraordinaire du Comité qui se tient dans les vingt-quatre heures avec la participation obligatoire du médecin inspecteur du Travail et du contrôleur en prévention de l'Institution de Prévoyance sociale.