Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE IV — SANTE ET SECURITE ET ORGANISMES DE SANTE AU TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — Santé et sécurité au travail
Art. 41.6.– Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer, de laisser introduire ou de laisser distribuer, dans les établissements ou entreprises, des boissons alcoolisées à l'usage des travailleurs.
L'approvisionnement en eau potable aux lieux et pendant les heures de travail est assuré par l'employeur. Cette eau doit faire l'objet de contrôles périodiques par les services habilités de l'Etat.
Des textes réglementaires fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions ci-dessus énoncées.
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