Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE IV — SANTE ET SECURITE ET ORGANISMES DE SANTE AU TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — Santé et sécurité au travail
Art. 41.7.– L'employeur ou son représentant doit organiser le contrôle permanent du respect des régies d'hygiène et de sécurité.
Les salariés, de leur côté, doivent respecter les consignes qui leur sont données, utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
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