Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANE CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 41.– (1) Le Président et le Vice-Président du Conseil Electoral bénéficient d'une rémunération mensuelle et des avantages en nature.
(2) Les membres du Conseil Electoral bénéficient d'une indemnité de session à l'occasion de ses réunions et au remboursement des frais occasionnés par ces réunions sur présentation des pièces justificatives.
(3) Des indemnités et frais de mission sont accordés aux membres du Conseil Electoral.
(4) La rémunération mensuelle, l'indemnité de session, les indemnités et frais de mission prévus aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont fixés par décret du Président de la République.
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