Code de l'Electricité (Côte Ivoire)

Loi n° 2014-132 du 24 Mars 2014 portant Code de l'Electricité.

TITRE IV — Régime des biens affectés au service public de l'électricité

CHAPITRE II — Sécurité et protection des ouvrages et équipements

 Art. 41.–   Les servitudes prévues à l'article 38 de la présente loi et le droit d'occuper les propriétés publiques mentionnées à l'article 39 de la présente loi autorisent l'opérateur concerné à prendre lui-même toutes les mesures nécessaires à la protection des ouvrages et installations de production, de transport, de dispatching ou de distribution, conformément à la législation en vigueur.

Les mesures visées à l'alinéa précédent concernent également les emprises des ouvrages et installations du réseau de transport ou du réseau de distribution, y compris la partie de ces réseaux située sur ou sous les voies publiques ou en bordure des propriétés privées ou publiques.