Code de l'Electricité (Côte Ivoire)
Loi n° 2014-132 du 24 Mars 2014 portant Code de l'Electricité.
TITRE IV — Régime des biens affectés au service public de l'électricité
CHAPITRE II — Sécurité et protection des ouvrages et équipements
Art. 41.– Les servitudes prévues à l'article 38 de la présente loi et le droit d'occuper les propriétés publiques mentionnées à l'article 39 de la présente loi autorisent l'opérateur concerné à prendre lui-même toutes les mesures nécessaires à la protection des ouvrages et installations de production, de transport, de dispatching ou de distribution, conformément à la législation en vigueur.
Les mesures visées à l'alinéa précédent concernent également les emprises des ouvrages et installations du réseau de transport ou du réseau de distribution, y compris la partie de ces réseaux située sur ou sous les voies publiques ou en bordure des propriétés privées ou publiques.
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