Code des Investissements au Cameroun

LOI N° 84/3 DU 04 Juillet 1984 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE IV — Des infractions et de leur constatation

 Art. 41.–   Les agents de l'administration chargée du contrôle des entreprises agréées, peuvent, aux heures légales sur présentation de leur commission et tant que l'entreprise est ouverte :

(1) demander communication des documents relatifs à leur activité à toutes entreprises industrielles conformément à l'article 6 de la présente loi ;

(2) exiger copies des documents qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ;

(3) avoir libre accès à tout lieu à usage industriel et commercial appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle, même hors de la présence d'un officier de police judiciaire.