Code de Justice Militaire

LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE

TITRE III — DES INFRACTIONS MILITAIRES

CHAPITRE III — DES INSUBORDINATIONS ET OUTRAGES

 Art. 41.–   Révolte

(1) Sont considérés comme étant en état de révolte, les militaires qui, réunis au nombre de deux (02) au moins :

a)

de concert, refusent, à la première sommation, d'obéir aux ordres de leur chef ;

b)

prennent les armes et agissent contre les ordres de leur chef ;

c)

se livrent à des violences, destructions et dégradations, ou font usage de leurs armes.

(2) Dans les cas visés à l'alinéa 1 a et b ci-dessus, le révolté est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans.

(3) Dans le cas visé à l'alinéa 1 c, la peine prévue à l'alinéa 2 ci-dessus est doublée.

(4) L'instigateur de la révolte est puni du maximum de la peine.