Code de Justice Militaire
LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE
TITRE III — DES INFRACTIONS MILITAIRES
CHAPITRE III — DES INSUBORDINATIONS ET OUTRAGES
Art. 41.– Révolte
(1) Sont considérés comme étant en état de révolte, les militaires qui, réunis au nombre de deux (02) au moins :
de concert, refusent, à la première sommation, d'obéir aux ordres de leur chef ;
prennent les armes et agissent contre les ordres de leur chef ;
se livrent à des violences, destructions et dégradations, ou font usage de leurs armes.
(2) Dans les cas visés à l'alinéa 1 a et b ci-dessus, le révolté est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans.
(3) Dans le cas visé à l'alinéa 1 c, la peine prévue à l'alinéa 2 ci-dessus est doublée.
(4) L'instigateur de la révolte est puni du maximum de la peine.
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