Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE IV — CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES ET TITULAIRES

CHAPITRE II — PARTICIPATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES

 Art. 41.–   INEXACTITUDE OU FAUSSETE DES MENTIONS

Constitue une inexactitude délibérée, la production de toute fausse pièce ou toute fausse mention contenue dans une offre.

Tout candidat à un appel d'offres a l'obligation de vérifier l'authenticité de toutes les pièces justificatives insérées dans son offre. Il vérifie notamment l'authenticité des diplômes et des pièces d'identité de son personnel et l'exactitude des mentions contenues dans le curriculum vitae.

L'inexactitude des mentions relatives aux capacités techniques et financières ou aux pièces administratives demandées dans le dossier d'appel à la concurrence ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l'offre, sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du présent Code.