Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES MINES

CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE TITRE MINIER ET AUX OPERATIONS MINIERES

SECTION III — DE L'EXPLOITATION MINIÈRE INDUSTRIELLE

SOUS-SECTION I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A LA PETITE MINE ET A LA MINE INDUSTRIELLE

PARAGRAPHE II — DU PERMIS DE RECHERCHE

 Art. 41.–   (1) Le titulaire d'un permis de recherche adresse périodiquement des rapports au Ministre chargé des mines dans les conditions et suivant les modalités prévues par voie réglementaire.

(2) Le titulaire d'un permis de recherche adresse annuellement au Ministre chargé des finances un rapport financier.

(3) Pendant la durée de validité du permis de recherche ou, le cas échéant, du permis d'exploitation en résultant, tout rapport adressé au Ministre chargé des mines ne peut être communiqué à une personne étrangère à l'Administration en charge des mines ni divulgué, sauf à des fins statistiques.

(4) Tout rapport portant sur une portion de terrain faisant l'objet de renonciation dans le cadre d'un permis de recherche peut être mis à la disposition du public pour consultation et reproduction.