Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE

CHAPITRE II — Peines principales

Section I — Peines privatives de liberté

 Art. 41.–   Le juge est, selon les distinctions prévues à l'article 37, tenu de qualifier les peines privatives de liberté qu'il prononce.

La réduction ou l'augmentation, pour cause légalement admise, de la peine principale encourue n'entraîne pas modification de la qualification de la peine privative de liberté prononcée.