Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE À DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES
CHAPITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE
SECTION I — DES AUTORITES CHARGEES DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE
Art. 41.– Ont qualité d'officiers de Police judiciaire des Forces armées, outre les militaires visés à l'article 16 du Code de Procédure pénale, les sous-officiers de Gendarmerie adjoints aux commandants de compagnie, les gendarmes des prévôtés, les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des Forces armées pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements.
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