Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre IV — DES NOTIFICATIONS, CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

Chapitre II — CITATIONS

 Art. 41.–   (1) La citation mentionne outre la date de sa délivrance, les nom, prénoms, les filiation, date et lieu de naissance, profession, adresse, résidence et éventuellement le domicile élu du requérant, les nom, prénoms et adresse de l'huissier, les nom, prénoms, filiation et l'adresse complète du destinataire, particulièrement son domicile ou son lieu de travail.

(2) La citation énonce les faits incriminés et vise le texte de loi qui les réprime.

Elle indique en outre, suivant le cas, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement saisie, détermine les lieu, heure et date de l'audition et précise que la personne est citée en qualité d'inculpé, de prévenu, d'accusé, de partie civile, de civilement responsable, de témoin ou d'assureur.

(3) La citation délivrée à un témoin doit également mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.