Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE II — DU MINISTERE PUBLIC
SECTION III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ET DES JUGES DE SECTIONS DE TRIBUNAUX
Art. 41.– Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son Tribunal.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 67.
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