COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 41.– Mutations

Le travailleur peut être appelé à travailler, pour les besoins d'un chantier, sur un lieu autre que le lieu d'embauche. Il a droit, dans ce cas, aux prestations suivantes :

Le logement dans les conditions prévues par l'article 66 du Code de Travail et les dispositions réglementaires en vigueur,

La ration des vivres, le cas échéant, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,

Le transport pour lui-même, sa famille et ses bagages conformément aux dispositions de l'article 45 ci-dessous.


Commentaire 

Le logement est dû à tout travailleur qui fait l'objet de déplacement du fait de l'employeur en vue de l'exécution d'une tâche prescrite par celui-ci. Les articles 66 du Code du Travail et 1 de l'Arrêté n° 018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice de logement ne pose pas une condition de durée pour permettre au travailleur de jouir de cette indemnité. La convention ne devrait par conséquent pas réduire les droits des travailleurs du secteur des Bâtiments et Travaux Publics.

La ration alimentaire est due au travailleur lorsque celui-ci est logé avec sa famille par ses soins. Le bénéfice de ce droit est toutefois soumis à la condition que le travailleur ne soit pas capable d'assurer lui-même sa ration et celle de sa famille. Cette indemnité versée au travailleur est remboursable. Le montant à rembourser doit faire l'objet d'accord entre l'employeur et le travailleur concerné comme le prévoit l'Arrêté n°19/MTLSIDEGRE du 27 mai 1969 fixant la composition de la ration journalière de vivres fournis aux travailleurs et sa valeur de remboursement. Ledit accord doit préciser les conditions d'attribution de la ration et éventuellement les modalités de remboursement. La valeur de remboursement représente une somme équivalant au maximum à deux fois et demi le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti qui correspond à trente-six mille deux cent soixante-dix (36 270) francs CFA par mois sur toute l'étendue du territoire national.