CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 41.– Modification

Le contrat de travail peut, en cours d'exécution, faire l'objet d'une modification à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties, conformément aux dispositions légales.

En cas de modification substantielle, le régime suivant est d'application :

1. Modification du fait de l'Employeur

Si la proposition de l'Employeur est refusée par le Travailleur, la rupture du contrat de travail pouvant en résulter est imputable à l'Employeur.

2. Modification du fait du Travailleur

Si la proposition de modification émanant du Travailleur est substantielle et qu'elle est refusée par l'Employeur, la rupture est imputable au Travailleur et produit les mêmes effets qu'en cas de démission.

3. Lorsque les modifications sont acceptées d'accord parties, un avenant au précédent contrat de travail doit être signé dans un délai de quinze (15) jours.