CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES
CHAPITRE I — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 41.– Absences injustifiées
Toute absence d'un travailleur non justifiée de trois jours ouvrables, sauf cas de force majeure, entraîne une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement sans préavis, ni indemnités, sous réserve de l'appréciation de l'autorité compétente.
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Commentaire
Constitue une absence injustifiée, toute absence du salarié qui n'a pas été justifiée au préalable ou qui ne l'a pas été a posteriori par un motif valable ou par un justificatif (certificat médical, acte d'état civil, acte de décès, programme des obsèques, etc.) dans les délais indiqués à l'article 3 du Décret n°75/29 du 10 janvier 1975 fixant les modalités d'application du régime des permissions exceptionnelles d'absence payées. En effet, le travailleur doit, en cas de décès et d'accouchement, informer par écrit son chef de service des causes de son absence au plus tard dans les quarante-huit (48) heures consécutives à la suspension du travail. A défaut, il est susceptible de se voir appliquer des sanctions disciplinaires.
Dans l'hypothèse où les événements sont programmés, le chef de service doit en être informé au moins soixante-douze (72) heures à l'avance. Il dispose par ailleurs de quarante-cinq (45) jours suivant l'événement pour produire les pièces d'état civil ou justificatives adéquates, sous peine de perdre le droit à la rémunération due par l'employeur au titre des permissions exceptionnelles d'absence payées fixée à l'article 2 du Décret.