CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE IV — LES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS

 Art. 41.– Dispositions générales

1. Les nécessités de service ou impératifs de la profession peuvent occasionner des déplacements hors lieu habituel d'emploi, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national.

2. Les déplacements étant faits à l'initiative et sous l'autorité de l'employeur, les frais qui en résultent sont à sa charge.

3. Les obligations de l'employeur varient selon la nature, la forme et la durée du déplacement. L'employeur fixe les modalités de déplacement. Ces modalités sont soit la fourniture directe des prestations qui lui incombent, soit le remboursement des frais engagés sur présentation de note justificative, ou l'allocation d'une indemnité journalière forfaitaire conformément au barème figurant à l'alinéa 3 de l'article 42 ci-dessous.

4. Le salaire du travailleur en déplacement est maintenu sur la base de l'horaire normal de l'entreprise.


Commentaire 

La présente clause fixe les conditions générales de déplacement du travailleur. Les éléments distinctifs des différents régimes de déplacement décrits ci-dessous sont leur durée et le lieu de déplacement. Il serait donc opportun de préciser que les notes administratives organisant le déplacement des travailleurs doivent préciser à l'avance la durée et le lieu de celui-ci, afin de déterminer dès cet instant, le régime applicable au travailleur concerné.

Avant la description des régimes spécifiques prévus par la convention, il est important de préciser que le déplacement du travailleur par l'employeur hors de son lieu de résidence habituelle ou du lieu d'embauche met à la charge de ce dernier plusieurs obligations : paiement des frais de transport, logement et ravitaillement en denrées alimentaires. Ces obligations sont réglementées respectivement par les articles 94, et 66 alinéas 1 et 2 du Code du Travail. Leurs régimes sont complétés dans les textes suivants :