CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 41.– Rupture du Contrat de Travail pour Accident ou Maladie non Imputable au Travail

1. a) A l'expiration du délai de 06 (six) mois, le travailleur malade qui est dans l'incapacité de reprendre l'exécution de son contrat de travail doit adresser à son employeur un certificat médical, établissant son inaptitude au service.

S'il n'a pas été demandé et obtenu la prolongation de la suspension prévue à l'Article 37 ci-dessus et s'il n'a pas été remplacé, le délai de 06 (six) mois est prorogé jusqu'à sa guérison, soit jusqu'à son remplacement définitif. S'il a été remplacé, le certificat médical donne à l'employeur la possibilité de prendre acte de la rupture du contrat de travail et de remplacer définitivement le travailleur.

b) Si le certificat médical n'est pas parvenu à l'employeur dans les 15 (quinze) jours qui suivent l'expiration du délai légal, l'employeur peut constater d'office la rupture du contrat.

c) Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail est notifiée par tout moyen laissant trace au travailleur, avec ampliation à l'Inspecteur du Travail du ressort.


Commentaire 

[al. 1] La durée au terme de laquelle le contrat de travail peut être rompu pour cause de maladie est de six (6) mois, aux termes de l'article 32 (c) du Code du Travail. Lorsque ce délai vient à expiration, tout travailleur malade qui ne peut reprendre son activité en raison de ladite maladie a le devoir de faire parvenir à son employeur un certificat médical qui renseigne sur son incapacité à reprendre le travail. Il peut à cette occasion, demander des prolongations semestrielles de la période de suspension dans la limite de deux (2) années.

Lorsque la demande de prorogation n'a pas été déposée, l'employeur prend acte de la rupture du lien contractuel dès dépôt du certificat médical. Ce dépôt autorise dans le même temps, le travailleur à procéder au remplacement du travailleur inapte. Il en est de même lorsque le certificat médical n'est pas parvenu à l'employeur dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date d'expiration du délai de six (6) mois.

Commentaire 

[al. 3] La notification de la rupture du contrat de travail permet entre autres le calcul des droits du salarié. Ces droits ne sont toutefois dus que lorsque le travailleur a effectué au moins deux (2) années de travail au sein de l'entreprise. Ils ne comprennent pas les droits qui sont normalement dus au titre de préavis et d'indemnité liée à la rupture du contrat, notamment en cas de licenciement. Ils ne peuvent être versés dans l'hypothèse de la rupture du contrat de travail pour cause de maladie que lorsqu'ils sont expressément prévus au contrat de travail. Lorsqu'une maladie est contractée pendant la période de préavis, elle ne réduit, ni n'allonge la durée de celle-ci.