CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL
Art. 41.– Congés payés
1. Les travailleurs bénéficient des congés dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
2. Les congés supplémentaires pour ancienneté prévus par le Code du travail sont portés à deux jours ouvrables par période entière, continue ou non, de quatre ans de service.
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Commentaire
Le congé annuel est la période pendant laquelle le salarié est autorisé à quitter temporairement son emploi. Sur le plan international, il fait l'objet de la Convention (n° 132) concernant les congés annuels payés adoptée le 24 juin 1970 et ratifiée par le Cameroun le 7 août 1973. Sur le plan national, il est réglementé par les articles 89 et suivants du Code du Travail et les dispositions du Décret n°75/28 du 10 janvier 1975 portant modalités d'application du régime des congés payés. Aux termes de l'article 92 alinéa 1 du Code du Travail, le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à un (1) an. Cette disposition est contraire à l'article 5 paragraphe 2 de la Convention (n° 132) qui dispose que la durée de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel « ne devra en aucun cas dépasser six mois ». Le Code du Travail devrait donc subir une révision pour adapter cette disposition à celle de l'OIT.
Les jours de congés acquis par le travailleur par mois de service effectif est d'un jour et demi par jour de service effectif. Un régime dérogatoire est toutefois prévu à l'article 90 du Code du travail pour les jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans (deux jours et demi par mois de service) et les mères salariées (augmentés de deux (2) jours ouvrables par enfant âgé de moins de six (6) ans à la date du départ en congé).