CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE IV — SALAIRE — ACCESSOIRES — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 41.– Durée de travail
1. Conformément au Code du travail, la durée du travail est repartie sur l'ensemble des entreprises des branches d'activités concernées et établie ainsi qu'il suit :
48 heures par semaine pour les travailleurs appartenant au secteur primaire ;
40 heures par semaine pour ceux des travailleurs relevant du secteur secondaire.
2. Tout changement aux horaires habituels de travail pratiqués dans l'entreprise doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable adressée à l'Inspection du travail du ressort.
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