CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE IV — DU SALAIRE
Art. 41.– Promotion
1. La promotion des agents à une catégorie supérieure se fait par le mérite, l'augmentation de responsabilité et tient compte de l'évaluation par la Direction, des capacités de l'agent à tenir un poste de niveau supérieur.
2-L'employeur, en cas de postes vacants dans 'entreprise, fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise jugés aptes par lui à occuper les postes considérés en fonction de leur aptitude à s'intégrer et à s'adapter aux nouvelles fonctions.
3. Le personnel doit être informé par voie d'affichage des postes vacants et des catégories professionnelles dans lesquelles sont classés ces emplois.
4. Si la promotion est liée à un changement de poste, il peut y avoir une période probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant. Cette période correspond à la période d'essai prévue pour la catégorie concernée.
5. Pendant toute cette période, le travailleur conserve sa catégorie, mais perçoit s'il y a lieu une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de son échelon et celui de l'échelon A de la catégorie du nouvel emploi (grille applicable dans l'entreprise).
Dès la fin de celle-ci, le travailleur est, soit classé dans la catégorie du nouvel emploi, soit maintenu à son ancien poste ou à un poste de la même catégorie.
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