CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VI — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 41.– Indemnité compensatrice de préavis
Chacune des parties peut se dégager de l'obligation de préavis en versant à l'autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir, s'il avait travaillé.
Si à la demande de l'employeur, le travailleur n'utilise pas tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d'un autre emploi, il perçoit à son départ, une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d'heures non utilisées.
En cas de licenciement, et lorsque le préavis aura été exécuté au moins à moitié, le travailleur licencié qui se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après avoir fourni toutes les justifications utiles à l'employeur, quitter l'entreprise avant l'expiration du préavis, sans avoir à payer l'indemnité compensatrice.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
(1) L'indemnité compensatrice de préavis représente l'indemnité due lorsque le contrat de travail est rompu sans préavis ou alors que le délai de préavis n'a pas été intégralement observé. En effet, les parties au contrat de travail doivent poursuivre l'exécution du contrat du travail jusqu'à l'expiration du délai de préavis. Dans l'hypothèse où la partie ayant pris l'initiative de la rupture ne permet pas à l'autre partie d'effectuer le préavis ou ne l'effectue pas lui-même, il est tenu de verser à l'autre une indemnité qui correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté.
(2) La convention donne l'opportunité au travailleur de ne pas effectuer partiellement ou totalement les heures de liberté pour la recherche d'un nouvel emploi à la demande de l'employeur. Dans cette hypothèse, l'employeur est tenu de verser au travailleur, l'indemnité indiquée au deuxième paragraphe. La convention, pour rendre cette disposition plus avantageuse, pourrait mentionner que l'indemnité supplémentaire correspondant au nombre d'heures non utilisées représente le minimum et que le travailleur peut, au terme d'un accord avec l'employeur, en obtenir davantage.