CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VIII — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 41.– Décès du travailleur

1. En cas du décès du travailleur, il est versé aux ayants droits les sommes dues jusqu'à la date du décès salaire et accessoires, indemnité compensatrice de congé ;

2. En outre, si le travailleur réunissait au moins 12 mois d'ancienneté à la date du décès (sauf cas d'accident du travail ou maladie professionnelle), il est versé aux ayants droit une indemnité de décès égale à l'indemnité de licenciement ;

3. Sauf pratique plus avantageuse dans l'établissement publique de santé, l'employeur fournit le cercueil et assure le transport funéraire dans la ville du lieu d'emploi ;

4. Si le travailleur a été déplacé de sa résidence habituelle, ou de son lieu de recrutement du fait de l'employeur, ce dernier assure le transport du corps du défunt du lieu du décès soit au lieu de résidence habituelle, soit au lieu de recrutement, soit au lieu d'inhumation au choix de la famille du défunt. En tout état. de cause, les frais assurés de ce fait ne peuvent excéder ceux qui résulteraient du transport des restes mortuaires au lieu de la résidence habituelle. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables, sur le territoire national en cas du décès du conjoint du travailleur et de ses enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.