CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — DURÉE DU TRAVAIL
Art. 41.– Travail de nuit -Indemnité de panier de nuit.
1. Le travail de nuit est rémunéré conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
2. Tout travailleur effectuant au moins 6 heures de travail dans un poste encadrant minuit, bénéficie d'une indemnité de panier de nuit dont le montant minimum est fixé comme suit :
catégorie I à VI : 4 fois le salaire horaire de la 1ère catégorie, échelon A
catégorie VII à IX : 2 fois le salaire horaire de la 8e catégorie, échelon A.
Cette indemnité ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit, sauf accord particulier au sein de l'entreprise.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement