CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — DURÉE DU TRAVAIL

 Art. 41.– Travail de nuit -Indemnité de panier de nuit.

1. Le travail de nuit est rémunéré conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

2. Tout travailleur effectuant au moins 6 heures de travail dans un poste encadrant minuit, bénéficie d'une indemnité de panier de nuit dont le montant minimum est fixé comme suit :

catégorie I à VI : 4 fois le salaire horaire de la 1ère catégorie, échelon A

catégorie VII à IX : 2 fois le salaire horaire de la 8e catégorie, échelon A.

Cette indemnité ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit, sauf accord particulier au sein de l'entreprise.