CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 41.– Congés payés

1. Les travailleurs bénéficient de congés dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

2. En outre, le travailleur bénéficie d'une majoration pour ancienneté à raison de deux (02) jours ouvrables par période entière, continue ou non, de trois (03) ans de service.


Commentaire 

[al. 1] Le congé annuel est la période pendant laquelle le salarié est autorisé à quitter temporairement son emploi. Sur le plan international, il fait l'objet de la Convention (n° 132) concernant les congés annuels payés adoptée le 24 juin 1970 et ratifiée par le Cameroun le 7 août 1973. Sur le plan national, il est réglementé par les articles 89 et suivants du Code du Travail et les dispositions du Décret n°75/28 du 10 janvier 1975 portant modalités d'application du régime des congés payés. Aux termes de l'article 92 alinéa 1 du Code du Travail, le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à un (1) an. Cette disposition est contraire à l'article 5 paragraphe 2 de la Convention (n° 132) qui dispose que la durée de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel « ne devra en aucun cas dépasser six mois ». Le Code du Travail devrait donc subir une révision pour adapter cette disposition à celle de l'OIT.

Les jours de congés acquis par le travailleur par mois de service effectif est d'un jour et demi. Un régime dérogatoire est toutefois prévu à l'article 90 du Code du Travail pour les jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans (deux jours et demi par mois de service) et les mères salariées (augmentés de deux (2) jours ouvrables par enfant âgé de moins de six (6) ans à la date du départ en congé).

Coin du législateur

Le législateur en matière sociale procède à la modification du régime juridique des congés payés pour les conformer à la convention (C132) qu'elle a ratifiée, notamment en ses articles 5 paragraphe 2 relatif à la période de service minimum qui ouvre droit au congé et 9 paragraphe 1 qui concerne le délai de report des congés. En effet, la période de service minimum qui ouvre droit au congé doit être ramenée d'un (01) an tel qu'en vigueur à présent à six (06) mois tel que prévu par la convention. Par ailleurs, le délai de report des congés doit être limité à dix-huit (18) mois et non à deux (02) ans.