CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — Rupture du contrat de travail

 Art. 41.– Décès du travailleur

1. En cas de décès du travailleur, il est remis aux ayants droit, les sommes dues jusqu'à la date du décès : salaire, prime d'ancienneté, indemnités de congés, indemnités diverses acquises dans l'entreprise.

2. En outre si le travailleur réunissait douze mois d'ancienneté à la date du décès (sauf cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle), il est versé aux ayants droit une indemnité de décès égale à l'indemnité de licenciement.

3. Sauf pratique plus avantageuse dans l'entreprise, l'employeur fournit le cercueil et assure les frais de transport funéraire dans la ville du lieu de décès jusqu'au lieu d'inhumation.

4. Les dispositions du précédent paragraphe sont applicables, sur le territoire national en cas de décès de l'épouse du travailleur et de ses enfants légitimes mineurs.