CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 41.– Reclassement à la suite d'un accident ou d'une maladie ayant entraîné une réduction de capacité de travail
1. Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'employeur, dans la mesure de ses possibilités et afin d'éviter un licenciement, sous réserve des dispositions légales et réglementaires, lui propose un emploi de même catégorie.
2. Si l'employeur n'est pas en mesure de lui proposer un emploi de même catégorie, il propose au travailleur un emploi de catégorie inférieure.
3. Il est cependant recommandé à l'employeur de veiller au maintien de ses revenus précédents.
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