CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE IV — SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 41.– Détermination du salaire
1. Les salaires sont déterminés conformément à la législation et à la réglementation.
2. Conformément aux dispositions de l'article 62 alinéas 2 de la Loi portant Code du travail, la grille des salaires minima applicables aux entreprises soumises à la présente Convention est fixée et produite en annexe 2.
3. Les parties contractantes s'engagent à mettre en place une commission mixte paritaire chargée de la révision de la grille salariale portée en annexe 2 de la présente Convention, tous les trois (3) ans. Cette commission est présidée par un représentant Ministre chargé des questions du travail.
4. Aucune demande de révision de la grille émanant des organisations syndicales ne peut être faite avant l'expiration d'un délai de trois (03) ans à compter de la dernière révision. Toutefois, au cas où l'une des parties rencontrerait des difficultés pour engager les négociations de révision, elle devra en informer l'autre six mois avant l'échéance de la révision.
5. Lorsqu'un employé bénéficie d'un salaire catégoriel échelonné supérieur à celui correspondant à sa classification dans la grille, le montant de l'augmentation à lui accorder est égal à la différence entre le nouveau et l'ancien salaire correspondant à sa classification échelonnée dans la grille.
6. Les contrats individuels de travail ou les accords d'établissements peuvent cependant prévoir les conditions plus favorables.
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