Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

 Art. 41.–   La demande d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est faite pour les sûretés par les personnes déterminées par l'article 51 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.

La demande d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier pour le contrat de crédit-bail est faite par le crédit-bailleur ou le crédit-preneur.

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l'inscription du crédit-bail est celui dans le ressort duquel est immatriculé ou s'est déclaré le crédit-preneur et, dans les autres cas, dans le ressort du domicile du crédit-preneur.