Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE XIV — De la saisie immobilière et de ses incidents.
Art. 410.– (Art. 68 du décret du 21 juillet 1932).- Dans le cas où il ne serait pas donné suite au commandement ou dans le cas où l'adjudication prévue par le cahier des charges ou fixée par décision judiciaire n'aurait pas lieu, le saisi pourra toujours, par requête motivée, demander en référé la mainlevée du commandement. Cette requête sera adressée au Président de la juridiction devant laquelle devait avoir lieu la vente. Copie de cette requête sera notifiée au poursuivant, à domicile élu, par l'intermédiaire du parquet, par le Greffier, trois jours au moins avant la date du référé. Cette date sera indiquée au bas de la requête. L'ordonnance rendue sera, dans tous les cas, définitive et immédiatement exécutoire.
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