Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre II — DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Chapitre II — DE LA PROCEDURE AVANT L'AUDIENCE

Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 410.–   (1) L'ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction ou l'arrêt de renvoi de la Chambre de Contrôle de l'Instruction est notifié à l'accusé détenu dans les formes prévues à l'article 39.

(2) Cette notification doit être faite à personne.

(3) Lorsque l'accusé est en liberté, sous le régime de la surveillance judiciaire ou en fuite, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 57.