Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre XII — CONTENTIEUX
Chapitre VI — DISPOSITIONS RÉPRESSIVES
SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES ET PEINES PRINCIPALES
Paragraphe V — Importations et Exportations sans déclaration
Art. 412.– Sont réputés importations u exportations sans déclaration de marchandises prohibées :
toute infraction aux dispositions de l'article 51 paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que le fait d'avoir obtenu u tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 51 paragraphe 3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations u par tus autres moyens frauduleux ;
toute fausse déclaration ayant pur but u pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sus une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont renvoyées à l'étranger, celles dont la sortie est demandée restent dans le territoire douanier ;
les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation, soit du destinataire réel ou de l'expéditeur réel, soit de l'État de mise à la consommation ou d'origine, lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;
les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation ;
le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dans le territoire douanier ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu, soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier ou y entrant ;
les fausses déclarations ou manoeuvres et, d'une manière générale, tout acte ayant pour but ou pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l'article 12 ci-dessus ;
le fait pour un importateur de priver, en tout ou partie, un destinataire privilégié du bénéfice de la tarification réduite ou de l'exonération totale concernant une marchandise pour laquelle il a été obtenu une taxation réduite ou une exonération totale lors du dédouanement.
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