Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XIII — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX

SECTION I — RECOUVREMENT

 Art. 412.–   Le redevable qui contesté le bien fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les trois mois de la réception de la notification du titre de perception ou de la contrainte après paiement préalable du principal des droits. Les amendes, pénalités et tous accessoires sont réservés jusqu'à la décision de justice.

L'opposition est motivée avec assignation à jour fixe devant le Tribunal d'Instance compétent; dans ce cas, l'opposant est tenu d'élire domicile dans la commune où siège la juridiction.