Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I — ATTEINTES A LA FORTUNE D'AUTRUI

Section III — Appropriation de la chose d'autrui par des moyens frauduleux ou des violences

 Art. 412.–   Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, à l'aide de menace écrite ou orale, de révélations ou d'imputations diffamatoires concernant la victime elle-même ou un de ses proches, exige de celle-ci l'exécution de l'une des obligations visées aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa de l'article précédent.

Les peines sont portées au double si le coupable :

Exerce habituellement une telle activité ou s'il abuse, pour l'exercer, des renseignements ou de la situation que lui fournit sa profession ;

Exerce son activité délictueuse au détriment de mineurs ou de personnes incapables de discernement ;

Conduit sa victime, par ces procédés ou leur répétition, à la ruine ou au suicide.