Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN

CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins

Section II — Les obligations de l'armateur

Sous-section I — La rémunération du marin

 Art. 413.–   Les membres de l'équipage d'un navire, à l'exception de ceux engagés au service d'une entreprise de sauvetage, qui ont assisté un autre navire ou participé à son sauvetage ou prêté assistance avec un résultat utile, ont droit à une part de la rémunération allouée au navire à bord duquel ils sont embarqués.