Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS
CHAPITRE I — ATTEINTES A LA FORTUNE D'AUTRUI
Section III — Appropriation de la chose d'autrui par des moyens frauduleux ou des violences
Art. 413.– Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, exploitant l'état de gêne ou de dépendance, la faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la légèreté d'une personne, se fait accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation.
Le coupable est en outre condamné à restituer les avantages ou les sommes indûment perçues.
La tentative est punissable.
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