Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre II — DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre II — DE LA PROCEDURE AVANT L'AUDIENCE
Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 413.– (1) Lorsque l'accusé fait choix d'un conseil ou que le Président lui en a désigné un d'office, ce dernier peut à tout moment prendre connaissance des pièces du dossier.
(2) Toute pièce versée au dossier entre la clôture de l'information et la clôture des débats doit être portée à la connaissance du conseil de l'accusé qui peut, le cas échant, demander le renvoi de la cause.
(3) La décision rejetant une demande de renvoi doit être motivée.
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