Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — GENS DE MER

TITRE III — LE MARIN

Chapitre IV — Exercice de la profession de marin

Section II — Qualification professionnelle des marins

 Art. 414.–   (1) Les plates-formes et autres engins flottants doivent avoir un équipage de marins qualifiés déterminé par l'autorité maritime en fonction des aspects nautiques de leur activité.

(2) Les plates-formes fixes elles-mêmes devront disposer d'un effectif minimum de gens de mer ayant une qualification professionnelle maritime dans les spécialités suivantes : exploitation des engins de sauvetage, lutte contre l'incendie, opérateur SMDSM. Cet effectif minimum sera fixé au cas par cas par l'autorité maritime