Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — GENS DE MER
TITRE III — LE MARIN
Chapitre IV — Exercice de la profession de marin
Section II — Qualification professionnelle des marins
Art. 414.– (1) Les plates-formes et autres engins flottants doivent avoir un équipage de marins qualifiés déterminé par l'autorité maritime en fonction des aspects nautiques de leur activité.
(2) Les plates-formes fixes elles-mêmes devront disposer d'un effectif minimum de gens de mer ayant une qualification professionnelle maritime dans les spécialités suivantes : exploitation des engins de sauvetage, lutte contre l'incendie, opérateur SMDSM. Cet effectif minimum sera fixé au cas par cas par l'autorité maritime
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