Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE II — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer

Section IV — Responsabilité du transporteur de marchandises et du chargeur

 Art. 414.–   En cas de perte ou dommage subi par les marchandises transportées, la responsabilité du transporteur est limitée, par colis, ou autre unité de chargement, ou par kilogramme de poids brut de la marchandise perdue ou endommagée, au montant prévu par la Convention de Hambourg de 1978 sur le transport de marchandises par mer.

En cas de retard à la livraison, la responsabilité du transporteur est limitée à une somme correspondant à deux fois et demie le fret payable pour les marchandises retardées, sans que cette somme excède le montant total du fret payable en vertu du contrat de transport des marchandises chargées à bord du navire.

Le transporteur, ses préposés ou ses mandataire s ne peuvent se prévaloir de la limitation prévue au présent article, s'il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison de la marchandise résulte d'un acte ou d'une omission qu'ils ont commis, soit avec l'intention de provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce retard, en résulterait probablement.