Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre II — DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Chapitre II — DE LA PROCEDURE AVANT L'AUDIENCE

Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 414.–   (1) Le Ministère Public et la partie civile doivent faire connaître à l'accusé, au civilement responsable et à l'assureur de responsabilité, cinq (5) jours au moins avant l'ouverture des débats, la liste de leurs témoins.

(2) L'accusé, le civilement responsable et l'assureur de responsabilité doivent également faire connaître au Ministère Public et à la partie civile, dans le même délai, la liste de leurs témoins.

(3) En cas de violation des formalités prescrites aux alinéas (1) et (2), les témoins cités ne sont pas entendus. Toutefois, le Tribunal peut, avec l'accord des parties et du Ministère Public, procéder à leur audition. Mention de cet accord est faite dans le jugement.