Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XIII — RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX

SECTION I — RECOUVREMENT

 Art. 415.–   Les Receveurs des Impôts ou les fonctionnaires en tenant lieu paient sur leurs caisses comme en matière de frais de justice aux porteurs de titres de perception ou de contrainte, greffiers, magistrats ou autres au vu des pièces justificatives qui leur en sont rapportées et qu'ils conservent, le montant des frais occasionnés par les poursuites nécessaires au recouvrement des droits établis par le présent Titre.

Ils récupèrent de même le montant de ces frais sur les responsables selon la procédure prévue pour la poursuite du recouvrement de ces mêmes droits.

Les crédits nécessaires seront à cet effet, prévus au budget de chaque Etat-membre de la Communauté et tous comptes utiles ouverts dans les écritures du comptable public.

En cas de perte du procès engagé ou d'insolvabilité reconnue des redevables ou d'impossibilité constatée du recouvrement, les frais de poursuite payés restent à la charge du budget de l'Etat-membre concerné.