Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE II — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer

Section IV — Responsabilité du transporteur de marchandises et du chargeur

 Art. 415.–   Le chargeur n'est pas responsable du préjudice subi par le transporteur, ni des dommages subis par le navire, à moins que ce préjudice ou ces dommages ne résultent de sa faute ou de sa négligence, ou de celle de ses préposés ou mandataires.

Les préposés ou mandataires du chargeur ne sont pas non plus responsables de ce préjudice ni de ces dommages à moins qu'ils ne résultent de leur faute ou de leur négligence.